L'ORDRE
L’ordre désigne une catégorie de parents qui sont des successibles ayant avec le de cujus un ascendant en commun.
Avec les nouvelles dispositions issues de la loi de 2001, il convient, aujourd’hui de déterminer l’ordre en fonction de l’existence ou non de conjoint survivant.
La question clef : Y a-t-il un conjoint survivant dans la succession ?
En l’absence de conjoint survivant, les ordres des héritiers appelés à succéder sont déterminés par l’article 734 du Code Civil.
En présence du conjoint, il n’y a plus que deux ordres d’héritiers appelés à succéder, et encore seulement pour partie pour le deuxième ordre.
1 - ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT
« Art. 734. - En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
« 1° les enfants et leurs descendants ;
« 2° les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
« 3° les ascendants autres que les père et mère;
« 4° les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
- Avant l’entrée en vigueur de la loi du 3/12/2001.
Le deuxième ordre des successibles était composé des ascendants dits privilégiés (père et mère) en concours avec des collatéraux privilégiés (frères et sœurs et neveux et nièces).
Cet ordre venait donc après celui des descendants. Les autres ascendants (grands-parents, arrière grands-parents) sont dits ascendants ordinaires ; ils n’héritaient qu’à défaut à la fois d’ascendants privilégiés dans leur ligne et de collatéraux privilégiés.
Les collatéraux privilégiés pouvaient constituer à eux seuls cet ordre et évinçaient les ascendants ordinaires.
Le troisième ordre des successibles était composé de tous les ascendants appelés à défaut de collatéraux privilégiés.
Il comprenait tous les ascendants, y compris le père et la mère en l’absence de collatéraux privilégiés.
En l’absence de collatéraux privilégiés, les père et mère constituaient le troisième ordre, en effet, si le défunt laissait que son père ou sa mère celui-ci excluait les autres ascendants de sa ligne parce qu’il se trouvait le plus proche en degré, mais non ceux de la ligne opposée.
Le privilège du père ou de la mère n’existait que s’il y avait concours avec des collatéraux privilégiés.
- Après l’entrée en vigueur de la loi du 3/12/2001.
Le deuxième ordre des successibles est composé « 2° les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; » (art. 734 du C. Civ)
Le troisième ordre des successibles est composé uniquement des ascendants autre que les mère et père, en conséquence en l’absence de collatéraux privilégiés les père et mère ne changent plus d’ordre et continuent de composer le deuxième ordre.
2 - PRESENCE DU CONJOINT SURVIVANT
Article 757-2 du nouveau Code Civil
article 757- 3 – Droit de retour légal pour la moitié des biens de famille.
Il n’y a plus que deux ordres appelés à succéder, et le deuxième ordre seulement pour partie :
1° les enfants et leurs descendants
2° les père et mère et les collatéraux privilégiés.
En l’absence de père et mère du défunt, le conjoint survivant hérite de tous les biens et droits composant la succession ordinaire.
« Article 757-2. – En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession »
DEROGATION : Le droit de retour au profit des collatéraux privilégiés – Art 757-3 [issu de la loi de n°2001-1135 du 3 décembre 2001 – modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006]
« Article 757-3. – Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.
En conséquence de l’éviction des collatéraux privilégiés par le conjoint survivant dans les successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002, le législateur a créé une sorte de droit de retour, en l’absence d’ascendants privilégiés, au profit des frères et sœurs du défunt issu du même auteur donateur.
Les bénéficiaires : le droit retour s’exerce au profit des collatéraux privilégiés (et de leurs descendants) ayant comme auteur commun l’ascendant prédécédé.
La succession anomale (droit de retour légal) déroge aux règles applicables aux successions ordinaires (ordre, degré, représentation et fente) et prend en considération l’origine des biens (peu importe leur nature meubles ou immeubles).La réforme des successions opérée par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 remet d’actualité la succession anomale en créant deux nouveaux cas.
Application dans le temps
Pour les successions ouvertes du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006, le droit de retour légal porte uniquement sur les biens donnés ou hérité des ascendants privilégiés (père et mère) auteurs communs.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le droit de retour porte sur les biens donnés ou hérités de tout ascendant commun