Succession ab intestat : Succession ordinaire c'est-à-dire réglée par la loi - Abs de disposition de dernières volontés

mercredi 13 juin 2007

CIRCULAIRE réforme des successions et des libéralités

La circulaire n° NOR : JUSC0754177C, du 29 mai 2007, relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités, qui vient expliciter la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 complétée de son décret d’application n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 est en ligne.

Circulaire en ligne sur le site du ministère de la justice (format pfd - 82 pages)
– Lien : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_circulairesuccession290507.pd

mardi 13 mars 2007

UNIFICATION DE L’ORDRE DES DESCENDANTS

UNIFICATION DE L’ORDRE DES DESCENDANTS

Loi de 2001 - La loi ne distingue plus entre la filiation légitime et la filiation naturelle adultérine (Art. 733 C. Civ.)

Disparition de la discrimination qui frappait les enfants naturels adultérins en présence d’un conjoint survivant ou des enfants issus de l’union bafouée, quant à la Quotité qui leur était dévolue (art. 759 et 760 anc. C. Civ.)

Abrogation par la loi du 3 décembre 2001 de tous les articles du Code Civil qui contenaient des dispositions contraires : Art. 334 dernier alinéa, 334-7, 908, 908-1 (impossibilité de recevoir par donation ou testament au-delà de leurs droits), 915 à 915-2 (part réservataire particulière) et 1097-1 (impossibilité d’exiger la conversion de l’usufruit en rente viagère).


Loi de 2006La loi ne distingue plus entre la filiation légitime et la filiation naturelle simple
Disparition de la discrimination envers les enfants naturels pour les successions ouvertes avant août 1972, en l’absence de partage (Amendement du député Béatrice VERNAUDON)

PRINCIPES DE DEVOLUTION

PRINCIPES DE DEVOLUTION

Les critères de la dévolution légale sont :

- Les ordres
- Les degrés



Les correctifs :
- La représentation
- Et la fente

L'ORDRE

L'ORDRE
L’ordre désigne une catégorie de parents qui sont des successibles ayant avec le de cujus un ascendant en commun.

Avec les nouvelles dispositions issues de la loi de 2001, il convient, aujourd’hui de déterminer l’ordre en fonction de l’existence ou non de conjoint survivant.

La question clef : Y a-t-il un conjoint survivant dans la succession ?

En l’absence de conjoint survivant, les ordres des héritiers appelés à succéder sont déterminés par l’article 734 du Code Civil.

En présence du conjoint, il n’y a plus que deux ordres d’héritiers appelés à succéder, et encore seulement pour partie pour le deuxième ordre.

1 - ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT

« Art. 734. - En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
« 1° les enfants et leurs descendants ;
« 2° les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
« 3° les ascendants autres que les père et mère;
« 4° les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.


- Avant l’entrée en vigueur de la loi du 3/12/2001.

Le deuxième ordre des successibles était composé des ascendants dits privilégiés (père et mère) en concours avec des collatéraux privilégiés (frères et sœurs et neveux et nièces).
Cet ordre venait donc après celui des descendants. Les autres ascendants (grands-parents, arrière grands-parents) sont dits ascendants ordinaires ; ils n’héritaient qu’à défaut à la fois d’ascendants privilégiés dans leur ligne et de collatéraux privilégiés.
Les collatéraux privilégiés pouvaient constituer à eux seuls cet ordre et évinçaient les ascendants ordinaires.

Le troisième ordre des successibles était composé de tous les ascendants appelés à défaut de collatéraux privilégiés.
Il comprenait tous les ascendants, y compris le père et la mère en l’absence de collatéraux privilégiés.


En l’absence de collatéraux privilégiés, les père et mère constituaient le troisième ordre, en effet, si le défunt laissait que son père ou sa mère celui-ci excluait les autres ascendants de sa ligne parce qu’il se trouvait le plus proche en degré, mais non ceux de la ligne opposée.
Le privilège du père ou de la mère n’existait que s’il y avait concours avec des collatéraux privilégiés.

- Après l’entrée en vigueur de la loi du 3/12/2001.

Le deuxième ordre des successibles est composé « 2° les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; » (art. 734 du C. Civ)
Le troisième ordre des successibles est composé uniquement des ascendants autre que les mère et père, en conséquence en l’absence de collatéraux privilégiés les père et mère ne changent plus d’ordre et continuent de composer le deuxième ordre.


2 - PRESENCE DU CONJOINT SURVIVANT

Article 757-2 du nouveau Code Civil
article 757- 3 – Droit de retour légal pour la moitié des biens de famille.

Il n’y a plus que deux ordres appelés à succéder, et le deuxième ordre seulement pour partie :
1° les enfants et leurs descendants
2° les père et mère et les collatéraux privilégiés.

En l’absence de père et mère du défunt, le conjoint survivant hérite de tous les biens et droits composant la succession ordinaire.
« Article 757-2. – En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession »

DEROGATION : Le droit de retour au profit des collatéraux privilégiés – Art 757-3 [issu de la loi de n°2001-1135 du 3 décembre 2001 – modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006]
« Article 757-3. – Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.

En conséquence de l’éviction des collatéraux privilégiés par le conjoint survivant dans les successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002, le législateur a créé une sorte de droit de retour, en l’absence d’ascendants privilégiés, au profit des frères et sœurs du défunt issu du même auteur donateur.

Les bénéficiaires : le droit retour s’exerce au profit des collatéraux privilégiés (et de leurs descendants) ayant comme auteur commun l’ascendant prédécédé.
La succession anomale (droit de retour légal) déroge aux règles applicables aux successions ordinaires (ordre, degré, représentation et fente) et prend en considération l’origine des biens (peu importe leur nature meubles ou immeubles).La réforme des successions opérée par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 remet d’actualité la succession anomale en créant deux nouveaux cas.

Application dans le temps
Pour les successions ouvertes du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2006, le droit de retour légal porte uniquement sur les biens donnés ou hérité des ascendants privilégiés (père et mère) auteurs communs.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le droit de retour porte sur les biens donnés ou hérités de tout ascendant commun

LES DEGRES

Des degrés (Articles 741 à 745)

A l'intérieur de chaque ordre, la classification se fait par degré, c'est l'héritier le plus proche en degré qui est appelé, à l'exclusion de tout autre ;

LE DEGRE C’EST L’INTERVALLE QUI SEPARE CHAQUE GENERATION L’UNE DE L’AUTRE ;

LE DEGRE PERMET DE DETERMINER LE NOMBRE de GENERATIONS SEPARANT LE DEFUNT DE SON PARENT.
COLLATERAUX
Texte : Art. 745 nouveau [issu de la loi du 3 décembre 2001] – « Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré. »

La modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple a conduit à limiter, dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux (ordinaires et privilégiés) au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à l’article 755 ancien du code civil.).

LES CORRECTIFS

- La représentation
La représentation déroge à la règle de classement des héritiers par degré à l'intérieur d'un même ordre.
La représentation est admise uniquement dans l'ordre des descendants et dans l'ordre des collatéraux privilégiés.
- La fente
La fente ne s'applique que dans le cas où la succession est dévolue à des ascendants ou à des collatéraux privilégiés.
La succession se divise en deux parts égales :
- L'une pour les parents de la ligne paternelle
- L'autre pour les parents de la ligne maternelle.

LA REPRESENTATION

Articles 751 à 755 du Code Civil

Texte – NOUVELLE DEFINITION : Art. 751 nouveau [Issu de la loi du 23 juin 2006] : Article 751 - La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
Article 751 ancien « La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté. »
La représentation s'applique uniquement pour les descendants et les collatéraux privilégiés.

Article 752
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 752-2
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux

PRINCIPE : PARTAGE PAR SOUCHE

Article 753
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

INDIGNE - RENONCANT

Pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002 - Les enfants de l’indigne et du renonçant, ne pouvaient pas invoquer la représentation. Ils ne pouvaient être appelés à la succession que de leur propre chef (article 730 ancien du Code Civil).

1° - Les héritiers de l’indigne
Depuis la loi du 3 décembre 2001 ils peuvent venir à la succession par représentation (art. 729-1 et 755 du Code Civil [Issu de la loi du 3 décembre 2001]). Par ailleurs, l’indigne ne pourra pas réclamer sur les biens de la succession la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.

La loi du 23 juin 2006 va étendre pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2006 la représentation aux collatéraux privilégiés (Art. 754 modifié par la loi du 23 juin 2006)

2° - Les héritiers du renonçant
Article 754 [Issu de la loi du 23 juin 2006]
La représentation joue en faveur des descendants et des collatéraux privilégiés du renonçant dans les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.