Succession ab intestat : Succession ordinaire c'est-à-dire réglée par la loi - Abs de disposition de dernières volontés

mardi 13 mars 2007

LA REPRESENTATION

Articles 751 à 755 du Code Civil

Texte – NOUVELLE DEFINITION : Art. 751 nouveau [Issu de la loi du 23 juin 2006] : Article 751 - La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
Article 751 ancien « La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté. »
La représentation s'applique uniquement pour les descendants et les collatéraux privilégiés.

Article 752
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 752-2
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux

PRINCIPE : PARTAGE PAR SOUCHE

Article 753
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

INDIGNE - RENONCANT

Pour les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002 - Les enfants de l’indigne et du renonçant, ne pouvaient pas invoquer la représentation. Ils ne pouvaient être appelés à la succession que de leur propre chef (article 730 ancien du Code Civil).

1° - Les héritiers de l’indigne
Depuis la loi du 3 décembre 2001 ils peuvent venir à la succession par représentation (art. 729-1 et 755 du Code Civil [Issu de la loi du 3 décembre 2001]). Par ailleurs, l’indigne ne pourra pas réclamer sur les biens de la succession la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.

La loi du 23 juin 2006 va étendre pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2006 la représentation aux collatéraux privilégiés (Art. 754 modifié par la loi du 23 juin 2006)

2° - Les héritiers du renonçant
Article 754 [Issu de la loi du 23 juin 2006]
La représentation joue en faveur des descendants et des collatéraux privilégiés du renonçant dans les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

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